Dans un décret présidentiel (n° 2021-113 du 6 septembre 2021), le président de la République a fixé « les procédures exceptionnelles applicables aux commandes publiques relatives à l’organisation du dix-huitième sommet de la francophonie. »

L’article précise que le décret a pour objet de fixer des procédures exceptionnelles relatives à la préparation, conclusion, exécution et contrôle des commandes publiques liées à l’organisation du dix-huitième sommet de la francophonie qui se tiendra à Djerba au cours du mois de novembre 2021.


Art. 2 – Les procédures exceptionnelles prévues au présent décret présidentiel sont applicables aux commandes publiques conclues notamment par les organismes publics suivants :


• La Présidence de la République,
• Le ministère de la défense nationale,
• Le ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger,
• Le ministère de l’intérieur,
• Le ministère des transports et de la logistique,
• Le ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure,
• Le ministère du tourisme,
• Le ministère de la santé,
• Le ministère des affaires locales et de l’environnement,
• Le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
• Le ministère des affaires culturelles,
• L’Office de l’aviation civile et des aéroports,
• La Société tunisienne de l’électricité et du gaz,
• La Société nationale des télécommunications,
• L’Etablissement de la Télévision tunisienne,
• L’Etablissement de la Radio tunisienne,
• L’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques,
• L’Office national de la télédiffusion,
• L’Office national du tourisme tunisien,
• L’Agence de promotion de l’investissement extérieur,
• Le Conseil régional du gouvernorat de Médenine,
• La municipalité de Djerba Houmt Souk,
• La municipalité Djerba Midoun,
• La municipalité Djerba Ajim,
• La municipalité Zarzis Nord.


Il peut être ajouté d’autres ministères, collectivités locales ou établissements publics intéressés par l’organisation du dix-huitième sommet de la francophonie, et ce, par décision du ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger à la demande du ministre ou du ministre sectoriel intéressé.


Art. 3 – La liste des commandes publiques concernées par les dispositions exceptionnelles prévues par le présent décret présidentiel, est fixée par décision du ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger, sur proposition des ministères intéressés par l’organisation du sommet, et ce, dans un délai n’excédant pas trois jours depuis la publication du présent décret présidentiel.
Le coordinateur général du Comité exécutif issu du Comité national d’organisation du dix-huitième sommet de la francophonie, assure le suivi de l’exécution des commandes publiques avec les différents ministères, collectivités locales ou établissements publics intéressés.


Art. 4 – Les commandes publiques prévues à l’article 3 du présent décret présidentiel sont conclues suivant l’une des modalités suivantes selon le choix de l’acheteur public :
• Par voie de consultation élargie pour les fournisseurs autorisés à participer à la phase de consultation en soumettant des offres techniques et financières dans un délai maximum de 10 jours. Le même délai s’étend aux consultations qui sont soumises aux commissions des marchés et dépenses revêtant un caractère secret soumises à une procédure spéciale de contrôle;
• Par voie de négociation directe avec un ou plusieurs fournisseurs déterminés choisis notamment en raison de leur spécialité et capacité à satisfaire les commandes dans les délais fixés par l’acheteur public.
Les commissions compétentes de contrôle des marchés doivent émettre leur avis sur les projets de contrat de marchés par voie de négociation directe et le communiquer à l’acheteur public intéressé dans un délai de 24 heures depuis la réception du dossier. Ce délai peut être porté au double afin de fournir certaines pièces complémentaires ou des clarifications nécessaires pour étudier le dossier et statuer sur celui-ci.


Art. 5 – En cas d’organisation d’une consultation élargie, il est fait application des procédures suivantes:
• Lancement d’un appel d’offres aux fournisseurs, entrepreneurs, prestataires de service et bureaux d’études à travers les moyens disponibles,
• Ouverture et évaluation des offres par des commissions compétentes au niveau de l’organisme intéressé,
• Les commissions d’évaluation procèdent à l’évaluation des offres et mènent des négociations sur le prix et les conditions du contrat.


Art. 6 – Les commandes publiques mentionnées à l’article 3 du présent décret présidentiel sont exemptées de l’obligation d’appliquer les procédures électroniques à travers le système des achats publics en ligne « TUNEPS ».


Art. 7 – Les offres sont ouvertes, évaluées et contrôlées par les commissions compétentes prévues par le décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 susvisé, ou à l’aide des manuels spéciaux ou règlement intérieur des entreprises et établissements publics intéressés, et ce, conformément aux dispositions prévues par le présent décret présidentiel.


Art. 8 – Le travail des contrôleurs des dépenses publiques et des contrôleurs d’Etat, selon les attributions dévolues à chacun d’eux, consistent à vérifier l’exactitude de la facturation des dépenses et la disponibilité des crédits, après avoir pris connaissance de la décision de la commission intéressée, et ce, pour les achats dans le cadre des marchés publics.
Le contrôleur des dépenses publiques vise les fiches signalétiques, les fiches de blocage des crédits et les propositions d’engagement.
Le contrôleur des dépenses publiques ou le contrôleur d’Etat, selon le cas, accomplit les missions prévues par le présent article dans un délai n’excédant pas 24 heures depuis la réception des pièces y afférentes.


Art. 9 – L’acheteur public intéressé peut accorder des avances aux titulaires des marchés ne dépassant pas 20% du montant initial du marché pour les commandes publiques mentionnées à l’article 3 du présent décret présidentiel. Ces avances sont accordées sur demande écrite du titulaire du marché, sur production d’un engagement de la caution solidaire de rembourser la totalité du montant de l’avance à la première demande de l’acheteur public.


Art. 10 – Les procédures exceptionnelles prévues par le présent décret présidentiel cessent d’être appliquées au plus tard au terme du dix-huitième sommet de la francophonie. Toutefois, les marchés ayant fait l’objet d’appel à concurrence sous son empire seront achevés conformément à ses dispositions.